J.O. 22 du 27 janvier 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision du 3 janvier 2005 autorisant le recours à la règle des cinq tiers pour le remboursement des frais de séjour des collaborateurs de la Haute Autorité de santé


NOR : HASX0508046S



Le président de la Haute Autorité de santé,

Vu la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, et notamment son article 35 ;

Vu l'article L. 161-43 du code de la sécurité sociale ;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, et notamment son article 2 ;

Vu le décret no 2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute Autorité de santé et modifiant le code de la sécurité sociale et le code de la santé publique ;

Vu le décret du 20 décembre 2004 portant nomination des membres de la Haute Autorité de santé et du président du collège,

Décide :


Article 1


En application des dispositions de l'article 2 du décret du 28 mai 1990 susvisé, toutes les personnes qui ne reçoivent pas de la Haute Autorité de santé une rémunération au titre de leur activité principale sont réglées de leurs frais de séjour lorsqu'elles se déplacent pour le compte de la Haute Autorité de santé.

Entrent dans cette catégorie les collaborateurs de la Haute Autorité de santé amenés à se déplacer dans le cadre des missions qui leur sont confiées par cette dernière.

Article 2


Sont notamment considérés comme collaborateurs de la Haute Autorité de santé, dans la mesure où ils répondent aux conditions posées par l'article 2 du décret susvisé, les membres du collège et des commissions spécialisées ainsi que les experts missionnés par la Haute Autorité.

Article 3


Le paiement des frais de séjour (hébergement et restauration) engagés dans les conditions visées à l'article 1er ci-dessus peut être majoré dans la limite des cinq tiers du taux de l'indemnité normale prévue à l'article 2 du décret susvisé.

Article 4


Lorsque des agents permanents de la Haute Autorité de santé sont appelés à accompagner des collaborateurs de la haute autorité en visite ou en mission, ils bénéficient exceptionnellement des dispositions prévues ci-dessus, leur mission ne pouvant être dissociée de celle du groupe qu'ils accompagnent.

Article 5


La présente décision prend effet au 3 janvier 2005.

Article 6


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 janvier 2005.


L. Degos